Plateforme de signalement

Vous êtes personnel ou élève de SUPMICROTECH-ENSMM ou bien personnel hébergé, vous pensez être victime et/ou témoin de violences sexistes et/ou sexuelles, de discrimination, de harcèlement moral et/ou sexuel, d’agissements sexistes, vous pouvez effectuer un signalement auprès de l’administration.

Définitions :

Les violences
Les violences se caractérisent par un ensemble d’attitudes qui manifestent de l’hostilité ou de l’agressivité entre les individus, volontairement ou involontairement, à l’encontre d’autrui sur sa personne ou sur ses biens.
1) Les violences verbales sont des propos excessifs, blessants, grossiers ou des provocations à la haine, à la violence ou aux discriminations. Les propos tenus sur le ton de l’humour mais qui blessent ou stigmatisent peuvent aussi être vécus par les personnes qui se sentent mis en cause comme des violences verbales. Rentrent notamment dans le cadre des violences verbales : les menaces, les injures et les diffamations, les outrages.
2) Les violences physiques : Les violences physiques englobent les violences qui portent atteinte à l’intégrité physique de l’individu. Il peut s’agir de coups et blessures qui impliquent un contact direct entre l’agresseur et sa victime. Elles se traduisent principalement par une ou des blessures aux conséquences multiples : préjudice esthétique, souffrance, handicap irréversible, voire perte de la vie. Sont par ailleurs aussi des violences physiques, les gestes ou agissements destinés à impressionner fortement, intimider, causer un choc émotionnel ou un trouble psychologique.
3) Les violences sexistes désignent tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique. Entrent dans cette définition la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée.
4) Les violences sexuelles se définissent comme étant tout acte sexuel, toute tentative d’acte sexuel, tout commentaire ou avance de nature sexuelle dirigés à l’encontre d’un individu et sans son consentement. Elles comprennent également les actes visant à un trafic de nature sexuelle ou dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition. Ces violences peuvent être commises dans tout contexte et ne peuvent être atténuées par la relation qu’entretient l’agresseur avec sa victime. Elles prennent diverses formes : les propos sexistes, les invitations trop insistantes, les attouchements et les caresses de nature sexuelle, le harcèlement sexuel (cf. infra), l’exhibitionnisme, le chantage, les menaces, l’utilisation de la force qui peut se manifester par un baiser volé et aller jusqu’au viol. Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise.
La discrimination
La discrimination :  article L.131-1 du code général de la fonction publique et article 225-1du code pénal)
Une discrimination consiste en une rupture d’égalité de traitement fondée sur un des critères prohibés par l’article 225-1 du code pénal. Plus de 25 critères de discrimination sont prohibés par la loi.
L’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dispose également  qu’« aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race [...] ».
Le harcèlement moral
Le harcèlement moral : article L.133-2 du code général de la fonction publique et article 222-33-2 du code pénal
Il se définit par un ensemble d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de l’agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou encore de compromettre son avenir professionnel.
Il se manifeste par des gestes, paroles ou une simple attitude, ou encore l’exposition à des situations humiliantes de façon répétée dans l’exercice de ses fonctions. Il se joue dans les relations interpersonnelles de travail soit entre hiérarchie et subordonnés dans un sens comme dans l’autre ( « harcèlement vertical ») soit entre collègues (« harcèlement horizontal »). Il peut être individuel ou institutionnel.
Le harcèlement sexuel
Harcèlement sexuel : article L.133-1 du code général de la fonction publique et article 222-23 du code pénal
Selon l’article L. 133 1 du code général de la fonction publique, le harcèlement sexuel « est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
« est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Les Agissements sexistes
Agissements sexistes : article L.131-3 du code général de la fonction publique
Il se définit comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

 

                                                        

           

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